Dans son arrêt du 11 décembre 2025, la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation est venue préciser l’ampleur et le chiffrage des travaux restant à la charge du maître d’ouvrage dans le cadre d’un CCMI. 

Le code de la construction et de l’habitation nous dit que le CCMI doit mentionner et chiffrer les travaux devant être exécutés sur le fond du maître de l’ouvrage afin qu’il soit informé du coût global de la construction projetée et qu’il s’engage dans une opération qui pourra mener à terme.

La notice descriptive, annexée au contrat de construction, doit lister les travaux réalisés par le constructeur et ceux qui doivent être réalisés mais dont le maître de l’ouvrage conserve la charge. 

Il appartient donc au constructeur de lister tous les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble à construire, y compris les travaux de raccordement aux réseaux, même s’ils sont exécutés par des tiers et même s’ils sont réalisés en dehors du fond appartenant au maître d’ouvrage.

Dans cet arrêt, la Cour retient que la notice devait inclure les coûts de travaux de raccordement de l’immeuble aux réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone, même s’ils devaient être réalisés par les gestionnaires concernés, y compris sur le domaine public.

Le constructeur a ainsi été condamné à dédommager le maître d’ouvrage du coût des travaux non mentionnés.

(Cass. 3e civ. 11-12-2025 n° 23-21.280)