L’article 75 de la loi du 23 novembre 2018 dit Loi ELAN, a autorisé le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, à laisser des travaux de finition ou d’installation d’équipement à la charge de l’acquéreur.
Le contrat préliminaire peut donc prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipement qu’il se procure lui-même (article L 261-15 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Le décret du 25 juin 2019 est venu préciser la nature des travaux pouvant être laissés à la charge du réservataire (nouvel article R 261-13-1 du Code de la Construction et de l’Habitation).
Ces travaux concernant les travaux de finition :
- des murs intérieurs,
- de revêtement
- ou d’installation d’équipement de chauffage ou sanitaires et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir.
Par un arrêté du 28 octobre 2019, le ministre chargé du logement a fixé la liste limitative des travaux concernés et est venu déterminer leurs caractéristiques.
Ainsi les travaux pouvant être réservés par l’acquéreur sont :
- L’installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, le mobilier pouvant les accueillir,
- L’installation des équipements sanitaires de la salle de bain et de la salle d’eau et, le cas échéant, le mobilier pouvant les accueillir,
- L’installation des équipements sanitaires du cabinet d’aisance,
- La pose du carrelage mural,
- Le revêtement du sol à l’exclusion de l’isolation,
- L’équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l’installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise,
- La décoration des murs.
L’acquéreur d’un immeuble en l’état d’achèvement pourra donc se réserver la réalisation de ces travaux si :
- Ils sont sans incidence sur les éléments de structure,
- Ils ne nécessitent pas d’intervention sur les chutes d’eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l’intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment,
- Ils n’intègrent pas de modifications sur les canalisations d’alimentation en eau, d’évacuation d’eau et d’alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure,
- Ils ne portent pas sur les entrées d’air,
- Ils ne conduisent pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.
Ainsi, sont exclus les travaux susceptibles d’être réservés par l’acquéreur donc tout ce qui est relatif aux travaux d’alimentation en eau potable et d’installation d’évacuation des eaux usées.