Bail commercial – Le formalisme du congé

Le bail commercial est soumis à un formalisme strict encadré par le décret du 30 septembre 1953. Il était ainsi fait obligation aux parties à un bail commercial, selon  l’article 5 de ce décret depuis codifié sous l’article L 145-9 du code de commerce, de délivrer congé par acte extra…
Categorie(s): Droit Immobilier
Date de publication: jeudi 21 novembre 2024

Le bail commercial est soumis à un formalisme strict encadré par le décret du 30 septembre 1953.

Il était ainsi fait obligation aux parties à un bail commercial, selon  l’article 5 de ce décret depuis codifié sous l’article L 145-9 du code de commerce, de délivrer congé par acte extra judiciaire, c’est-à-dire acte d’huissier.

Si la loi dite Pinel du 18 juin 2014 a modifié cet article pour permettre au bailleur de délivrer congé par lettre recommandée avec accusé réception, la loi dite Macron du 6 août 2015 a rétabli l’obligation faite de donner congé par acte extra judiciaire.

La même rigueur est attendu du preneur.

Cependant seul le destinataire du congé est susceptible se soulever la sanction encourue, la nullité du congé.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 20 décembre 2018 est venu rappeler que la forme du congé, en l’occurrence l’acte extrajudiciaire, est une condition substantielle de validité de l’acte dont le non-respect entraîne la nullité, même si le défaut de forme ne cause aucun grief, dans cette espèce, au bailleur.

Cette nullité étant dire relative, elle ne peut être invoquée que par celui qu’elle protège qui est donc libre d’accepter expressément le congé délivré de façon irrégulière.

Celui qui est à l’origine du congé délivré sous une autre forme que celle attendue par la loi ne peut tenter de remettre en cause son propre congé en soutenant une irrégularité de forme.

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